939.297.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.296, implanté sur un lot dont la marge avant, les marges latérales et la marge arrière sont moindres que celles prescrites au présent règlement, est autorisée.
Aux fins de l’occupation visée au premier alinéa, les normes suivantes s’appliquent : 1°la marge avant est de 1,86 mètre;
2°les marges latérales sont de 0,69 mètre;
3°la marge arrière est de 2,21 mètres.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.